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Autocontrôle
De Ressources-QHSE.

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Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (Journal officiel n° L 273 du 10/10/2002 p. 0001 - 0095) CHAPITRE VI, CONTRÔLES ET INSPECTIONS, Article 25, Autocontrôles au sein des établissements et des usines |
- 1. Les exploitants et les propriétaires des établissements intermédiaires et des usines de transformation ou leurs représentants prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent règlement. Ils mettent en place, appliquent et maintiennent une procédure permanente définie conformément aux principes du système d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP). Ils doivent notamment:
- a) identifier et surveiller les points critiques dans les établissements et usines concernés;
- b) établir et mettre en oeuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques;
- c) dans le cas des usines de transformation, prélever des échantillons représentatifs en vue de vérifier la conformité:
- i) de chaque lot transformé avec les normes établies par le présent règlement, et
- ii) avec les taux maximaux de résidus physico-chimiques prévus par la législation communautaire;
- d) établir un relevé des résultats des contrôles et tests visés aux points b) et c) et le conserver pendant une période minimale de deux ans pour présentation à l'autorité compétente;
- e) mettre en place un système garantissant la traçabilité de chaque lot expédié.
- 2. Lorsque les résultats d'un test sur échantillons effectué en application du paragraphe 1, point c), ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, l'exploitant de l'usine de transformation doit:
- a) communiquer immédiatement à l'autorité compétente tous les détails concernant la nature de l'échantillon et du lot dont il provient;
- b) rechercher les causes des manquements;
- c) procéder, sous la surveillance de l'autorité compétente, au retraitement ou à l'élimination du lot contaminé;
- d) veiller à ce que les matières contaminées ou suspectées de l'être ne quittent pas l'usine avant d'avoir été retraitées sous la surveillance de l'autorité compétente et d'avoir fait officiellement l'objet d'un nouveau prélèvement d'échantillons en vue de se conformer aux normes prévues par le présent règlement, sauf si elles sont destinées à être éliminées;
- e) accroître la fréquence des prélèvements d'échantillons et des contrôles de la production;
- f) étudier les relevés concernant les sous-produits animaux correspondant à l'échantillon de produit fini, et
- g) procéder à une décontamination et à un nettoyage appropriés de l'usine.
- 3. Les modalités d'application du présent article, notamment les règles concernant la fréquence des contrôles et les méthodes de référence pour les analyses microbiologiques, peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.[1]
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Informations complémentaires
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- ↑ Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne.
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