Autocontrôle

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Sommaire

Dernière modification : Constant - 27/11/2009 (43456)



Union européenne

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (Journal officiel n° L 273 du 10/10/2002 p. 0001 - 0095) CHAPITRE VI, CONTRÔLES ET INSPECTIONS, Article 25, Autocontrôles au sein des établissements et des usines
1. Les exploitants et les propriétaires des établissements intermédiaires et des usines de transformation ou leurs représentants prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent règlement. Ils mettent en place, appliquent et maintiennent une procédure permanente définie conformément aux principes du système d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP). Ils doivent notamment:
  • a) identifier et surveiller les points critiques dans les établissements et usines concernés;
  • b) établir et mettre en oeuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques;
  • c) dans le cas des usines de transformation, prélever des échantillons représentatifs en vue de vérifier la conformité:
  • i) de chaque lot transformé avec les normes établies par le présent règlement, et
  • ii) avec les taux maximaux de résidus physico-chimiques prévus par la législation communautaire;
  • d) établir un relevé des résultats des contrôles et tests visés aux points b) et c) et le conserver pendant une période minimale de deux ans pour présentation à l'autorité compétente;
  • e) mettre en place un système garantissant la traçabilité de chaque lot expédié.
2. Lorsque les résultats d'un test sur échantillons effectué en application du paragraphe 1, point c), ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, l'exploitant de l'usine de transformation doit:
  • a) communiquer immédiatement à l'autorité compétente tous les détails concernant la nature de l'échantillon et du lot dont il provient;
  • b) rechercher les causes des manquements;
  • c) procéder, sous la surveillance de l'autorité compétente, au retraitement ou à l'élimination du lot contaminé;
  • d) veiller à ce que les matières contaminées ou suspectées de l'être ne quittent pas l'usine avant d'avoir été retraitées sous la surveillance de l'autorité compétente et d'avoir fait officiellement l'objet d'un nouveau prélèvement d'échantillons en vue de se conformer aux normes prévues par le présent règlement, sauf si elles sont destinées à être éliminées;
  • e) accroître la fréquence des prélèvements d'échantillons et des contrôles de la production;
  • f) étudier les relevés concernant les sous-produits animaux correspondant à l'échantillon de produit fini, et
  • g) procéder à une décontamination et à un nettoyage appropriés de l'usine.
3. Les modalités d'application du présent article, notamment les règles concernant la fréquence des contrôles et les méthodes de référence pour les analyses microbiologiques, peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.[1]


Législation belge

AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE - 14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire (Belgique)] Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :
12° Autocontrôle :
l'ensemble de mesures prises par les exploitants pour faire en sorte que les produits à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution et dont ils ont en charge la gestion :
  • répondent aux prescriptions réglementaires relatives à la sécurité alimentaire;
  • répondent aux prescriptions réglementaires relatives à la qualité des produits, pour lesquelles l'Agence est compétente;
  • répondent aux prescriptions du chapitre 3 sur la traçabilité et la surveillance du respect effectif de ces prescriptions;

Législation française

[http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2007/0823/joe_20070823_0194_0050.pdf Arrêté du 3 juillet 2007 relatif au guide des bonnes pratiques en matière de certification (NOR : AGRP0755721A)] 2.2. Définitions
Outre celles contenues dans les textes réglementaires, les définitions suivantes sont à retenir :
Autocontrôle :
contrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité.

Législation française

GUIDE DES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE CERTIFICATION DE CONFORMITÉ DES PRODUITS AGRICOLES, FORESTIERS OU ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS DE LA MER (en application de l'article R. 641-67 du code rural) (2.2. Définitions)
Outre celles contenues dans les textes réglementaires, les définitions suivantes sont à retenir :
Autocontrôle :
contrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité.

Législation française

GUIDE D’AIDE À LA GESTION DES ALERTES D’ORIGINE ALIMENTAIRE entre les exploitants de la chaîne alimentaire et l'administration lorsqu'un produit ou un lot de produits est identifié: version révisée du 02/07/2009 Annexe 2 Définitions
AUTOCONTRÔLE (articles R.200-1 du code rural)
Tout examen, vérification, prélèvement, ou toute autre forme de contrôle sous la responsabilité d'un propriétaire ou détenteur d'animaux, d'une entreprise du secteur alimentaire, de l'alimentation animale ou de la production végétale ou de leurs délégataires afin de s'assurer par eux-mêmes du respect des dispositions des titres II, III et V du présent livre et des textes pris pour leur application.

Informations complémentaires


  • Belgique
  • Canada
  • Suisse



  1. Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne.




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